434. Lorsque des explosifs sont transportés dans un véhicule motorisé sous terre, les dispositions de l’article 429 s’appliquent, à l’exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1.
De plus, le véhicule motorisé doit être conçu ou adapté pour le transport des explosifs et ce transport doit s’effectuer selon les conditions suivantes:1° le véhicule doit être muni d’une lumière clignotante rouge, visible de tous les côtés et qui ne nuit pas à la visibilité du conducteur;
2° la vitesse du véhicule doit être limitée à la moitié de la vitesse normalement utilisée pour le transport des autres matériaux;
3° il est interdit de transporter plus de 6 000 kg (13 228 livres) d’explosifs. Cependant, si des détonateurs ou d’autres accessoires de sautage sont transportés avec des explosifs, la charge maximale doit être de 3 000 kg (6 614 livres);
4° dans le cas du transport des explosifs dans un véhicule motorisé dirigé par rail:a) tout wagonnet contenant des explosifs doit être conçu ou adapté pour le transport des explosifs et séparé de la locomotive par un wagonnet vide ou une barre d’espacement de longueur équivalente;
b) lorsque la locomotive est à trolley, tout wagonnet transportant des explosifs doit être complètement fermé;
c) les explosifs ne doivent pas être transportés sur une locomotive.
Le paragraphe 4 de l’article 429 ne s’applique pas lorsque des matières explosives très peu sensibles avec risque d’explosion en masse, classe 1.5, visées au paragraphe e de l’article 2.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286), sont transportées sous terre. Ces matières explosives doivent cependant être sécurisées de façon à éviter leur déplacement ou leur déversement lors du transport.
D. 213-93, a. 434; D. 42-2004, a. 24; D. 621-2013, a. 12; 33-2024D. 33-2024, a. 1411.